IMO Class 5 - Oxidizing Agents and Organic Peroxides

Classe 5 Agents Oxydants et Peroxydes Organiques

Class 5.1

Sous-classe 5.1 : Agent Oxydant

Oxydant (Division 5.1) désigne une matière qui peut, généralement en produisant de l'oxygène, provoquer ou améliorer la combustion d'autres matières.

1. Une matière solide est classée comme matière de la division 5.1 si, lors d'un essai effectué conformément au Manuel d'épreuves et de critères de l'ONU, sa durée de combustion moyenne est inférieure ou égale à celle d'un mélange 3:7 bromate/cellulose de potassium.

2. Une matière liquide est classée comme matière de la division 5.1 si, lors d'un essai effectué conformément au Manuel d'épreuves et de critères de l'ONU, elle s'enflamme spontanément ou si son temps moyen pour une augmentation de pression de 690 kPa à 2070 kPa est inférieur à celui d'un mélange acide nitrique 1:1 (65 %)/cellulose.

Class 5.2

Sous-classe 5.2 : Peroxydes Organiques - la plupart d'entre eux brûlent rapidement
et sont sensibles aux chocs ou aux frottements

Peroxyde organique (division 5.2) : tout composé organique contenant de l'oxygène (O) dans la structure bivalente -O-O- et qui peut être considéré comme un dérivé du peroxyde d'hydrogène, dont un ou plusieurs des atomes d'hydrogène ont été remplacés par des radicaux organiques, à moins que l'un des paragraphes suivants ne s'applique :

1. La matière répond à la définition d'un explosif telle que prescrite à la sous-partie C de la présente partie, auquel cas elle doit être classée comme un explosif ;

2. Il est interdit d'offrir le matériel pour le transport selon 49CFR 172.101 de ce sous-chapitre ou 49CFR 173.21 ;

3. L'Administrateur associé pour la sécurité des matières dangereuses a déterminé que la matière ne présente pas de danger associé à une matière de la division 5.2 ; ou

4. Le matériau répond à l'une des conditions suivantes :

1. Pour les matières ne contenant pas plus de 1,0 % de peroxyde d'hydrogène, l'oxygène disponible, calculé à l'aide de l'équation de l'alinéa a)(4)ii) de la présente section, est d'au plus 1,0 %, ou

2. Pour les matériaux contenant plus de 1,0 % mais pas plus de 7,0 % de peroxyde d'hydrogène