IMO Class 7 - Radioactive Substances
Classe 7 Substances Radioactives
Les substances radioactives
Connue pour être toxique pour l'homme au point de présenter un danger pour la santé pendant le transport ou est présumée toxique pour l'homme parce qu'elle appartient à une catégorie toxique lorsqu'elle est testée sur des animaux de laboratoire.
Toute quantité de colis portant le label RADIOACTIVE YELLOW III (LSA-III). Certaines matières radioactives en "usage exclusif" avec des matières radioactives de faible activité spécifique ne porteront pas l'étiquette, cependant, l'affiche RADIOACTIVE est requise.
Véhicule de transport fermé désigne un véhicule de transport ou un moyen de transport équipé d'une enceinte extérieure solidement fixée qui, pendant le transport normal, restreint l'accès des personnes non autorisées à l'espace à cargaison contenant les matières (radioactives) de classe 7. L'enceinte peut être temporaire ou permanente et, dans le cas de matériaux emballés, elle peut être du type "transparente" et doit limiter l'accès par le haut, les côtés et le bas.
Par système de confinement, on entend l'assemblage des composants de l'emballage destinés à retenir le contenu radioactif pendant le transport.
Moyens de transport :
1. Pour le transport par route ou par chemin de fer : tout véhicule de transport ou grand conteneur de fret ;
2. Pour le transport par eau : tout navire, ou toute cale, compartiment ou surface de pont définie d'un navire, y compris tout véhicule de transport à bord du navire ; et
3. Pour le transport par avion, tout avion.
Par conception, on entend la description d'une matière sous forme spéciale de classe 7 (radioactive), d'un colis, d'un emballage ou d'une LSA-III, qui permet d'identifier complètement ces articles. La description peut comprendre des spécifications, des dessins techniques, des rapports démontrant la conformité aux exigences réglementaires et d'autres documents pertinents.
L'usage exclusif (également appelé "usage unique" ou "chargement complet" dans d'autres règlements) désigne l'usage exclusif par un seul expéditeur d'un moyen de transport pour lequel tous les chargements et déchargements initial, intermédiaire et final sont effectués conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire. L'expéditeur et le transporteur doivent veiller à ce que tout chargement ou déchargement soit effectué par du personnel ayant reçu une formation radiologique et disposant des ressources appropriées pour la manutention sûre de l'envoi. L'expéditeur doit donner par écrit des instructions précises pour le maintien des contrôles des expéditions à usage exclusif et les joindre aux renseignements sur le papier d'expédition que l'expéditeur fournit au transporteur.
Matières fissiles : plutonium 238, plutonium 239, plutonium 241, uranium 233, uranium 235 ou toute combinaison de ces radionucléides. La définition ne s'applique pas à l'uranium naturel non irradié et à l'uranium appauvri, ni à l'uranium naturel ou à l'uranium appauvri qui a été irradié dans un réacteur thermique. Certaines exceptions supplémentaires sont prévues dans le 49CFR 173.453.
Matières fissiles, expédition contrôlée, tout envoi qui contient un ou plusieurs colis auxquels ont été attribués, conformément au 49CFR 173.457, des indices de transport pour le contrôle de la criticité nucléaire supérieurs à 10.
Conteneur de fret désigne un conteneur réutilisable d'un volume de 1,81 mètre cube (64 pieds cubes) ou plus, conçu et construit pour permettre de le soulever avec son contenu intact et destiné principalement à contenir des colis sous forme unitaire pendant le transport. Un "petit conteneur de fret" est un conteneur qui a soit une dimension extérieure inférieure à 1,5 mètre (4,9 pieds), soit un volume intérieur ne dépassant pas 3,0 mètres cubes (106 pieds cubes). Tous les autres conteneurs de fret sont désignés comme "grands conteneurs de fret".
On entend par "quantité contrôlée par itinéraire routier" une quantité contenue dans un même colis qui dépasse :
1. 3 000 fois la valeur A1 des radionucléides spécifiée dans le 49CFR 173.435 pour les matières de classe 7 (radioactives) sous forme spéciale ;
2. 3 000 fois la valeur A2 des radionucléides spécifiée dans le 49CFR 173.435 pour les matières de classe 7 (radioactives) sous forme normale ; ou
3. 1 000 TBq (27 000 Ci), le moins élevé des deux.
Quantité limitée de matières de classe 7 (radioactives) désigne une quantité de matières de classe 7 (radioactives) ne dépassant pas les limites du colis de matières spécifiées dans 49CFR 173.425 et conformes aux exigences spécifiées dans 49CFR 173.421.
Matières de faible activité spécifique (LSA) : Matières de classe 7 (radioactives) ayant une activité spécifique limitée qui répondent aux descriptions et aux limites énoncées ci-dessous. Les matériaux de blindage entourant le matériau LSA peuvent ne pas être pris en compte pour déterminer l'activité spécifique moyenne estimée du contenu du colis.